Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003169

Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc

Président : Monsieur Jean-Marc GICQUEL

Greffier : Maître Yves-Loïc TEPHO

Ordonnance de référé du 19/01/2026 – Extrait des décisions

                                               « PAR CES MOTIFS,

Nous, Jean-Marc GICQUEL JUGE au TRIBUNAL DES ACTIVITES

ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC, remplaçant le PRESIDENT empêché statuant en matière de référé commercial par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1240 du Code Civil,

CONSTATONS que l’apposition de la marque MOZAE par la Société

IOTEE sur les conditionnements des produits de la Société NEW MEDRIA constitue un acte fautif créant une confusion et est constitutif d’un acte de concurrence déloyale ;

CONSTATONS que l’utilisation de colliers aux couleurs de la solution MOZAE par la Société IOTEE, pour la commercialisation de capteurs FARMLIFE de la Société NEW MEDRIA constitue un acte fautif créant une confusion et est constitutif d’un acte de concurrence déloyale ;

CONSTATONS que le comportement de la Société IOTEE cause un trouble manifestement illicite à la Société NEW MEDRIA ;

ORDONNONS à la Société IOTEE de cesser immédiatement l’utilisation de tous signes distinctifs MOZAE, quels qu’ils soient, en relation avec les produits FARMLIFE de la Société NEW MEDRIA, sous astreinte de

10.000 € (DIX MILLE EUROS) par violation constatée, passé le délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, pour une durée de 90 jours ;

DEBOUTONS la Société NEW MEDRIA de sa demande de communication de la liste par la Société IOTEE de tout destinataire de produits de la Société NEW MEDRIA conditionnés dans des cartons comportant un adhésif MOZEA ou toute autre référence visible à cette marque.

DEBOUTONS la Société NEW MEDRIA de sa demande de provision à l’encontre de 1a Société IOTEE ;

DEBOUTONS la Société IOTEE de l’ensemble de ses demandes, fins

et conclusions ;

ORDONNONS la publication de la présente ordonnance sur le site de la Société IOTEE, sous astreinte de 500 € (CINQ CENT EUROS) par jour de retard, passé le délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, pour une durée de 90 jours ;

DISONS qu’il appartiendra à la Société NEW MEDRIA de saisir le Juge de l’exécution compétent pour faire exécuter les présentes astreintes

CONDAMNONS 1a Société IOTEE à verser à la Société NEW MEDRIA la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS la Société IOTEE aux entiers dépens de la présente instance ;

DISONS et JUGEONS les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente ordonnance, et les en DEBOUTONS respectivement ;

LIQUIDONS au titre des dépens les frais de greffe au titre de la

présente ordonnance à la somme de 38,65 € TTC. »

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